Les Maupillier de Moncoutant en 1646

Jean-Francois Trouvé nous a fait un super cadeau. Dans un email du 12 mars 2017 il propose :

Bonjour Andreas,

N’ayant plus guère de relations avec l’association, je te joins la transcription d’un acte que 
j’ai acquis sur eBay pour quelques euros et que j’ai offert à un ami généalogiste qui le méritait bien. 
C’est un particulier en Lorraine qui le détenait!
Le texte n’a pas une grande valeur mais il prouve une chose indiscutable : les MAUPILLIER étaient 
déjà installés dans l’actuel département des Deux-Sèvres dès 1646. Cet acte concerne Jeanne MAUPILLIER 
qu’on pense être soeur d’Absalon. 
Et tu verras que le couple RICHARD/ABSALON demeure à La Touche de Moncoutant, 
village où vivait également Absalon.

Je tiens à disposition des scans que j’ai faits de cet acte si l’association était intéressée.

Amic@lement.

Jean-François

 

Et voilà l’acte et la transcription

Vendition
Jacques RICHARD
Jeanne MAUPILLIER
23 août 1646
Bressuire
(Acte original)

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Sachent tous qu’en la cour de la ville
et baronnie de Bressuire, par-devant nous notaires
soussignés, jurés et réformés d’icelle, ont été présents
et personnellement établis en droit, Charles VOISIN,
écuyer, sieur des Nouhes, au nom et comme procureur
spécialement fondé de procuration spéciale, de demoiselle
Françoise VOISIN, veuve de défunt Jean AUBINEAU, vivant
écuyer, sieur de La Racaudière, dame dudit lieu de La
Racaudière et y demeurant, ainsi qu’il a fait paroir par sa
procuration passée sous la cour de la châtellenie de
Moncoutant, le jour d’hier, signée Françoise VOISIN et
des notaires CHESSERAND et BORIT, demeurée attachée à la minute
des présentes, demeurant, ledit sieur des Nouhes, en le bourg d’Aubigny,
d’une part, et Jacques RICHARD, maître cordonnier, et Jeanne
MAUPILLIER, sa femme, de lui bien et dûment autorisée pour
l’effet des présentes, demeurant à La Petite Touche, paroisse
dudit Moncoutant, d’autre part, lesquels dits RICHARD et MAUPILLIER,
conjoints, un chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux
bénéfices de division, discussion, éviction de biens et d’ordre que leur
avons donnés à entendre être tels que de deux ou plusieurs
obligés par ensemble, chacun soit tenu de sa quote-part seulement
et ne puisse être contraint pour celle d’autrui, sinon après
icelui dissout et rendu insolvable, qu’ils ont dit bien savoir,
ont vendu, cédé, quitté, délaissé et transporté, et transportent
avec promesse de gariment audit Charles VOISIN audit nom,
savoir est une pièce de terre labourable sise et située

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en la paroisse de Moncoutant, près La Cornuère, appelée Le
Bois, contenant deux boisselées ou environ, tenant, d’une part, à la
terre du Colombier, d’autre, à la terre du Nouillon, et, d’autre, aux
terres de ladite demoiselle, et tout ainsi que ladite VOISIN
l’aurait transportée auxdits RICHARD et sa femme en contr’échange
d’aucuns leurs immeubles, par contrat passé sous ladite cour
de Moncoutant, le dix-septième du présent mois, par-devant
lesdits notaires BORIT et CHESSERAND, sans aucune chose en réserver
ni retenir, faite, ladite vendition, cession et transport pour
et moyennant le prix et somme de six vingt livres tournois.
De laquelle, ledit VOISIN audit nom a promis et sera tenu rendre,
bailler et payer dans ce jour, à l’acquit et décharge desdits RICHARD
et sa femme, à la veuve et héritiers de défunt sire François
PAIN, tanneur, demeurant au Guédeau, paroisse de Terves, la somme
de quatre-vingt quatre livres tournois que lesdits RICHARD et
MAUPILLIER ont reconnu devoir auxdits veuve et héritiers dudit
PAIN, comme appert et pour les causes portées par obligation passée
au profit dudit PAIN, sous la cour de la baronnie de La Forêt sur
Sèvre, le dernier jour de mars mille six cent quarante-deux, pardevant
les notaires ROBIN et GRELLIER. Laquelle obligation, ledit sieur
des Nouhes audit nom sera tenu retirer, endosser d’acquit desdits veuve
et héritiers dudit PAIN pour la garder, ladite demoiselle, par-devers
elle pour lui servir de primitive hypothèque, seulement sur les
biens desdits vendeurs, et toutefois, [comme] solue au moyen dudit parsus
et des présentes, par lesquelles lesdits vendeurs, moyennant ledit
paiement, consentent que ladite demoiselle soit subrogée et
hypothéquée desdits veuve et héritiers en vertu de ladite obligation.
Et le parsus restant desdites six vingt livres, montant trentesix
livres, ladite demoiselle sera tenue les payer, à l’acquit

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desdits RICHARD et sa femme, aux autres plus anciens créanciers
d’iceux dits RICHARD et sa femme, après que lesdits RICHARD et sa dite
femme auront fourni à ladite demoiselle d’acquit et décharge
des ventes et honneurs dus pour raison de l’acquisition contenue
au présent contrat, lequel acquit, lesdits RCIHARD et MAUPILLIER, ont
promis tirer du sieur féodal auquel elles sont dues et le fournir
dans un mois à ladite demoiselle, laquelle, en faveur des présentes,
ils seront tenus eximer desdits ventes et honneurs. Et jusqu’au
fournissement dudit acquit, ladite demoiselle ne pourra être contrainte
de payer lesdites trente-six livres auxdits créanciers desdits RICHARD et
MAUPILLIER, ains, pour sûreté desdites ventes, lui demeureront en
mains jusqu’au fournissement dudit acquit. Et en payant, par ladite
demoiselle, lesdites trente-six livres auxdits créanciers, icelle demeurera
subrogée en droits et hypothèques desdits créanciers, et les obligations
d’iceux dits créanciers comme solues au moyen des présentes, et en mains
de ladite demoiselle à qui elles ne serviront que de primitive hypothèque
seulement. Et moyennant ces dites présentes, se sont, lesdits vendeurs,
démis, dévêtus et dessaisis de ladite pièce de terre ci-dessus déclarée
et en ont vêtu et saisi ledit sieur des Nouhes audit nom pour,
par ladite demoiselle et les siens, en jouir, user, faire et disposer dès à présent
en tous droits de propriété, seigneurie et possession, comme de son acquêt,
à la charge de ladite demoiselle de payer et acquitter à l’avenir les cens, rentes
et devoirs dus et accoutumés être payés sur et pour raison de ladite
pièce de terre aux sieurs, lieux et termes à qui ils sont dus.
Lesquels devoirs, cens et rentes, lesdites parties n’ont pu déclarer,
ni en quel fief ou fiefs ladite terre est située et assise, quittes
d’arrérages du passé jusqu’à présent . Et, où ladite demoiselle serait
poursuivie pour le paiement desdites ventes, icelle les pourra payer
et elles lui seront déduites sur ladite somme de trente-six livres
que reste ladite demoiselle du prix de ladite vente, desquels trentesix
livres elle ne sera tenue de payer ce fait que le restant
qu’elle aura, lesdites ventes payées auxdits créanciers. Tout ce que
dessus, lesdites parties, chacune en leur fait et regard, ont
voulu, consenti, stipulé et accepté, et, pour l’entretien garder,
et accomplir de point en point, à peine de tous dépens, dommages,

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et intérêts, lesdites parties ont obligé et hypothéqué tous et
chacun leurs bien présents et futurs, savoir, ledit sieur
des Nouhes, ceux de ladite demoiselle par vertu de sa dite
procuration, solidairement lesdits RICHARD et sa femme, comme dit
est, renonçant, lesdites parties, à toutes choses contraires
à ces présentes, dont, de leur consentement, les en avons
jugées et condamnées du jugement et condamnation de ladite cour
au pouvoir de laquelle elles se sont soumises. Quant à ce, fait
et passé au faubourg Saint-Jacques dudit Bressuire, au logis
de La Tête Noire, avant midi, le vingt-troisième jour
d’août mille six cent quarante-six. Et a été par nous déclaré
auxdites parties les notification et sceau suivant les édits,
et a, ladite MAUPILLIER, déclaré ne savoir signer de ce
enquise. La minute est signée Charles VOISIN, Jacques
RICHARD et de nous notaires soussignés. Constat en glose « comme »
qu’approuvons.

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