Le Pavillon de l’Octroi à Moricq – Angles 85 (2)

L’OCTROI

Son rôle était de percevoir les droits d’octroi : on nomme ainsi les taxes indirectes prélevées au profit des communes sur les objets et denrées destinés à la consommation locale. Ce mode d’impôt existait depuis l’antiquité : portocium chez les Romains ; son institution régulière remonte en France au XIIème siècle.

 

Les droits d’octroi, perçus d’abord au profit exclusif du Trésor royal, furent par la suite concédés aux communes, moyennant redevance au dit Trésor. Supprimés par la Révolution (1791), ils furent rétablis par les lois du 21 vendémiaire an VII, Paris (11 frimaire an VII er 5 ventôse an VIII, pour les autres communes). Ils ont été depuis réglementés par le décret du 17 mai 1809, l’ordonnance du 9 décembre 1811, la loi du 28 avril 1816, le décret du 17 mars 1852, la loi du 21 juillet 1867, le décret du 12 février 1870, les lois du 5 avril 1884 et du 29 décembre 1897, pour être définitivement abolis en 1946 ; à noter que depuis la loi du 17 mars 1852, les droits d’octroi ne subissent plus de prélèvement de la part du Trésor.

Ces droits d’octroi ne doivent pas avoir le caractère de taxes prohibitives ou de droits de douane, ni constituer, autant que possible, un impôt trop lourd à supporter par les classes pauvres. Les objets sur lesquels portent les droits sont en principe désignés par la loi, et en général, en sont exceptés les blés et farines, le lait, les fruits, le beurre, les légumes ; dans le même ordre d’idées, la loi du 25 décembre 1897 a dégrevé les boissons dites hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux minérales) et autorisé les communes à remplacer ces droits par des taxes directes ou indirectes (taxes locatives, élévation des droits sur l’alcool, taxes sur les chevaux, les voitures, etc…).

L’établissement des droits d’octroi, votés par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par décrets rendus en Conseil d’État, après avis du Conseil général. Il est procédé de même pour toute augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans et aux périmètres existants, etc… Les matières soumises aux droits d’octroi sont : 1° les boissons et liquides ; 2° les comestibles ; 3° les combustibles ; 4° les fourrages ; 5° les matériaux (décret du 17 mai 1809) 6° les objets divers (décret du 12 février 1870). L’énumération comprise au tarif général établi par la loi n’est pas limitative.

L’administration des octrois est confiée aux maires, sous la surveillance des préfets et l’autorité du gouvernement, et peut s’exercer sous quatre modes différents : la régie simple (perception de l’octroi sous la direction immédiate du maire) ; la régie intéressée ( perception des droits d’octroi par un régisseur moyennant abandon à son profit par la commune d’une partie des bénéfices) ; la ferme (adjudication pure et simple des produits de l’octroi, suivant un prix convenu) ; l’abonnement avec la régie des contributions directes donnant lieu à un traité de gré à gré approuvé par le ministre. Les droits d’octroi sont perçus par les agents communaux, les préposés des adjudicataires ou les employés de la régie suivant le mode adopté, et sont versés au receveur municipal.

Tout objet soumis au droit doit être déclaré au bureau de l’octroi (ordonnance du 9 décembre 1814) avant son introduction sur le lieu sujet, par le porteur ou conducteur, qui produit à l’appui de sa déclaration les congés, acquits à caution, passavants, lettres de voiture, etc…et qui acquitte les droits. Les personnes qui fabriquent à l’intérieur du rayon de l’octroi des objets compris au tarif, sont soumises à déclaration et doivent acquitter les droits, à moins qu’elles ne réclament la faculté de l’entrepôt. Les mêmes obligations s’appliquent aux propriétaires de bestiaux entretenus dans le périmètre de l’octroi. D’autre part, les communes peuvent consentir des abonnements collectifs au profit de certaines classes redevables. Pour les objets non destinés à la consommation locale, et qui ne doivent que passer ou séjourner un temps très limité dans le rayon de l’action, il est délivré aux porteurs ou conducteurs un bulletin de passe-debout (maximum 24 heures) ou de transit (maximum 3 jours), contre consignation des droits remboursés à la sortie.

Contraventions : elles ont pour cause l’absence de déclaration ou des déclarations fausses ou inexactes ; elles sont constatées sur procès-verbal et donnent lieu à confiscation des objets saisis (y compris, à défaut de consignation du maximum du droit, des voitures, chevaux et objets servant au transport) et sont punies d’une amende de 100 à 200 frs. En cas de fraude par escalade, par souterrain ou main armée, des peines plus graves sont encourues (lois du 28 avril 1816 et 29 mars 1832). Ce sont les tribunaux de police correctionnelle qui sont compétents pour prononcer sur les contraventions en matière d’octroi ; quant aux contestations relatives à l’application du tarif, elles ressortissent du juge de paix.

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