Acquêt Maupillier – Grellier

Par acte, en date du 30 décembre 1683, enregistré par Maître Fradin notaire à Moncoutant, Absalon Maupillier a acquis de Jean Grellier, une pièce de terre sise les Marais.

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Voici sa transcription suivant la mise en page et le lignage de l’original, faite par Jean-François T.

Acquêt,

Aujourd’hui trentième du mois de décembre mille six

cent quatre-vingt trois, par-devant les notaires royaux

sous la cour de la baronnie de Bressuire en la

châtellenie de Moncoutant soussignés, furent présent en

leurs personnes établies en droit et dûment

soumises, sire Jean GRELLIER, marchand, demeurant

à La Burelière, paroisse dudit Moncoutant, [#], d’une

part, et Absalon MAUPILLIER, maître maçon,

demeurant au village de La Touche, susdite paroisse

de Moncoutant, d’autre part, lequel dit

GRELLIER audit [nom] a ce jourd’hui volontairement

vendu, cédé, délaissé et transporté, et promet

loyalement garantir de tous troubles, débats, hypothèques et

éviction quelconques, audit MAUPILLIER stipulant

et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre

appelée les Marais, contenant cinq cartollées

ou environ, tenant, d’une part, au chemin des d’exploit

pour aller au pré desdits Marais, d’autre, au pré

de la métairie du Colombier, d’autre, à celui de la

fabrique dudit Moncoutant, d’autre part, aux

terres dudit acquéreur, le tout ainsi qu’il est, [##],[obvenu audit] vendeur

par succession de défunt Messire Pierre GRELLIER, vivant

son père, lequel lui est échu après partage

fait entre [lui et] ses frère et sœurs et autres, icelui

# en interligne et marge gauche

[faisant tant pour lui que pour Marie DRÉVIN, sa femme,

absente, à laquelle

il a promis faire ratifier et avoir agréables ces

présentes

dans un mois, icelles néanmoins tenant XX de droit]

## en interligne [avec les haies tout autour à l’exception de celles du pré du Colombier]

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reçu sous la cour de la châtellenie de

Chantemerle, par FRADIN et son compagnon,

notaires, en date du (laissé blanc)

mille six cent quatre-vingt,

et où il se trouverait que ledit

champ fut mis à l’avenir

en deux portions, ledit GRELLIER a donné, pour ce,

audit acquéreur ou les siens ayant

cause de passer par le chemin d’exploit ci-dessus

déclaré, pour exploiter la portion qui joint

[audit pré des Marais appartenant aux héritiers dudit feu Pierre GRELLIER],

audit pré de la métairie du Colombier,

la présente vendition, cession et transport faite

par ledit GRELLIER audit nom audit MAUPILLIER, pour et

moyennant le prix et somme de soixante et quinze

livres tournois, laquelle somme ledit MAUPILLIER a payée

audit GRELLIER,

présentement, [comptant], réellement et de fait, de louis

d’or et argent et autres bonnes monnaies ayant cours,

ainsi que ledit GRELLIER l’a reconnu et s’en est contenté,

contente, quitté et quitte ledit MAUPILLIER

de toutes charges, dépens et frais, moyennant ce

est, ledit GRELLIER, démis, dévêtu et dessaisi

desdites choses ci-dessus vendues, et a vêtu et saisi

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ledit MAUPILLIER

et l’en a fait vrai

seigneur propriétaire possesseur pour en jouir dès

maintenant et à toujours, et les siens,

comme de son propre bien et loyal acquêt, à la charge

[à ladite portion]

de payer, les cens, rentes et devoirs audit vendeur,

le nombre de deux mesures de blé, à la mesure de Bressuire,

et quatre deniers en argent à la fête de Notre-[Dame en] août, rendables

au bourg dudit Moncoutant, en la maison des QuartX appartenant audit vendeur,

et, moyennant ce, ledit GRELLIER

sera tenu garantir ledit acquéreur de tous autres cens, rentes

et devoirs [#], et, à l’égard de la mouvance desdits lieux,

ledit vendeur n’a pu quant à présent le déclarer, offrant

le faire étant venu à sa notice et connaissance, suivant l’ordonnance.

Car tout ce que dessus, les parties l’ont ainsi respectivement

voulu, consenti, stipulé et accepté par ces dites présentes,

lesquelles, à ce faire tenir, garder et accomplir, ont obligé

et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents

et futurs quelconques, chacun en droit soi,

renonçant [##], ledit vendeur, au bénéfice de division,

discussion, [d’ordre] et éviction de biens à lui donnés, qui le seront

aussi donnés à entendre à ladite DREVIN, sa femme. Du consentement, de toutes

lesdites parties, elles ont

# en interligne [qui pourraient être dus pour raison dudit acquêt]

## en interligne [à toute action même qu… x]

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été jugées et condamnées par nous notaires

du jugement et condamnation de notre dite cour, au

pouvoir de laquelle elles se sont volontairement soumises.

Fait et passé au bourg de Moncoutant, au logis où

pend par enseigne « Le Cheval Blanc », notre juridiction,

avant midi, les jour et an que dessus, et a, ledit

MAUPILLIER, déclaré ne savoir signer de ce enquis.

Constat en X et interlignes, les mots « absente,

à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréables ces présentes

dans un mois », « d’hypothèque », « obvenu audit », « Chantemerle », XXX

aller audit pré » contenus en six lignes entières comme dessus,

vingt-neuf mots et deux lignes raturés XX.

Cote du document non relevée ; Archives  Départementales des Deux-Sèvres

Ce document et sa transcription sont sur la fiche généalogique d’ Absalon Maupillier sous la rubrique Histoire

 

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