Par acte, en date du 30 décembre 1683, enregistré par Maître Fradin notaire à Moncoutant, Absalon Maupillier a acquis de Jean Grellier, une pièce de terre sise les Marais.
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Voici sa transcription suivant la mise en page et le lignage de l’original, faite par Jean-François T.
Acquêt,
Aujourd’hui trentième du mois de décembre mille six
cent quatre-vingt trois, par-devant les notaires royaux
sous la cour de la baronnie de Bressuire en la
châtellenie de Moncoutant soussignés, furent présent en
leurs personnes établies en droit et dûment
soumises, sire Jean GRELLIER, marchand, demeurant
à La Burelière, paroisse dudit Moncoutant, [#], d’une
part, et Absalon MAUPILLIER, maître maçon,
demeurant au village de La Touche, susdite paroisse
de Moncoutant, d’autre part, lequel dit
GRELLIER audit [nom] a ce jourd’hui volontairement
vendu, cédé, délaissé et transporté, et promet
loyalement garantir de tous troubles, débats, hypothèques et
éviction quelconques, audit MAUPILLIER stipulant
et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre
appelée les Marais, contenant cinq cartollées
ou environ, tenant, d’une part, au chemin des d’exploit
pour aller au pré desdits Marais, d’autre, au pré
de la métairie du Colombier, d’autre, à celui de la
fabrique dudit Moncoutant, d’autre part, aux
terres dudit acquéreur, le tout ainsi qu’il est, [##],[obvenu audit] vendeur
par succession de défunt Messire Pierre GRELLIER, vivant
son père, lequel lui est échu après partage
fait entre [lui et] ses frère et sœurs et autres, icelui
# en interligne et marge gauche
[faisant tant pour lui que pour Marie DRÉVIN, sa femme,
absente, à laquelle
il a promis faire ratifier et avoir agréables ces
présentes
dans un mois, icelles néanmoins tenant XX de droit]
## en interligne [avec les haies tout autour à l’exception de celles du pré du Colombier]
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reçu sous la cour de la châtellenie de
Chantemerle, par FRADIN et son compagnon,
notaires, en date du (laissé blanc)
mille six cent quatre-vingt,
et où il se trouverait que ledit
champ fut mis à l’avenir
en deux portions, ledit GRELLIER a donné, pour ce,
audit acquéreur ou les siens ayant
cause de passer par le chemin d’exploit ci-dessus
déclaré, pour exploiter la portion qui joint
[audit pré des Marais appartenant aux héritiers dudit feu Pierre GRELLIER],
audit pré de la métairie du Colombier,
la présente vendition, cession et transport faite
par ledit GRELLIER audit nom audit MAUPILLIER, pour et
moyennant le prix et somme de soixante et quinze
livres tournois, laquelle somme ledit MAUPILLIER a payée
audit GRELLIER,
présentement, [comptant], réellement et de fait, de louis
d’or et argent et autres bonnes monnaies ayant cours,
ainsi que ledit GRELLIER l’a reconnu et s’en est contenté,
contente, quitté et quitte ledit MAUPILLIER
de toutes charges, dépens et frais, moyennant ce
est, ledit GRELLIER, démis, dévêtu et dessaisi
desdites choses ci-dessus vendues, et a vêtu et saisi
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ledit MAUPILLIER
et l’en a fait vrai
seigneur propriétaire possesseur pour en jouir dès
maintenant et à toujours, et les siens,
comme de son propre bien et loyal acquêt, à la charge
[à ladite portion]
de payer, les cens, rentes et devoirs audit vendeur,
le nombre de deux mesures de blé, à la mesure de Bressuire,
et quatre deniers en argent à la fête de Notre-[Dame en] août, rendables
au bourg dudit Moncoutant, en la maison des QuartX appartenant audit vendeur,
et, moyennant ce, ledit GRELLIER
sera tenu garantir ledit acquéreur de tous autres cens, rentes
et devoirs [#], et, à l’égard de la mouvance desdits lieux,
ledit vendeur n’a pu quant à présent le déclarer, offrant
le faire étant venu à sa notice et connaissance, suivant l’ordonnance.
Car tout ce que dessus, les parties l’ont ainsi respectivement
voulu, consenti, stipulé et accepté par ces dites présentes,
lesquelles, à ce faire tenir, garder et accomplir, ont obligé
et hypothéqué tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents
et futurs quelconques, chacun en droit soi,
renonçant [##], ledit vendeur, au bénéfice de division,
discussion, [d’ordre] et éviction de biens à lui donnés, qui le seront
aussi donnés à entendre à ladite DREVIN, sa femme. Du consentement, de toutes
lesdites parties, elles ont
# en interligne [qui pourraient être dus pour raison dudit acquêt]
## en interligne [à toute action même qu… x]
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été jugées et condamnées par nous notaires
du jugement et condamnation de notre dite cour, au
pouvoir de laquelle elles se sont volontairement soumises.
Fait et passé au bourg de Moncoutant, au logis où
pend par enseigne « Le Cheval Blanc », notre juridiction,
avant midi, les jour et an que dessus, et a, ledit
MAUPILLIER, déclaré ne savoir signer de ce enquis.
Constat en X et interlignes, les mots « absente,
à laquelle il a promis faire ratifier et avoir agréables ces présentes
dans un mois », « d’hypothèque », « obvenu audit », « Chantemerle », XXX
aller audit pré » contenus en six lignes entières comme dessus,
vingt-neuf mots et deux lignes raturés XX.
Cote du document non relevée ; Archives Départementales des Deux-Sèvres
Ce document et sa transcription sont sur la fiche généalogique d’ Absalon Maupillier sous la rubrique Histoire